M-4, r. 2 - Règlement sur le conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Texte complet
6. Sous réserve de l’article 6.1, tout membre de la Corporation est éligible à une charge d’administrateur.
Dans le cas où le membre est une personne morale, une société ou une association, seul son représentant délégué conformément à l’article 10 du Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (chapitre M-4, r. 1) peut poser sa candidature.
Dans le cas d’un administrateur élu par région, le membre doit avoir son principal établissement dans la région pour laquelle il pose sa candidature.
Dans le cas d’un administrateur élu par spécialité, le membre doit être titulaire d’une licence d’entrepreneur de construction délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comprenant au moins une sous-catégorie relative à la spécialité pour laquelle il pose sa candidature. Le cas échéant, le représentant délégué du membre doit être répondant en exécution de travaux de construction pour cette sous-catégorie, conformément au Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9).
Un membre qui n’a pas son principal établissement au Québec n’est pas éligible à une charge d’administrateur élu par région, mais il est éligible à une charge d’administrateur élu par spécialité.
D. 104-2005, a. 6; D. 147-2018, a. 6.
6. Tout membre de la Corporation est éligible à une charge d’administrateur.
Dans le cas où le membre est une personne morale, une société ou une association, seul son représentant délégué conformément à l’article 10 du Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (chapitre M-4, r. 1) peut poser sa candidature.
Dans le cas d’un administrateur élu par région, le membre doit avoir son principal établissement dans la région pour laquelle il pose sa candidature.
Dans le cas d’un administrateur élu par spécialité, le membre doit être titulaire d’une licence d’entrepreneur de construction délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comprenant la sous-catégorie relative à la spécialité pour laquelle il pose sa candidature.
Un membre qui n’a pas son principal établissement au Québec n’est pas éligible à une charge d’administrateur élu par région, mais il est éligible à une charge d’administrateur élu par spécialité.
Tout administrateur sortant peut être réélu. Toutefois, un administrateur qui cesse d’occuper sa charge en application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 7 ne peut être réélu pendant les 2 années suivantes.
D. 104-2005, a. 6.